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DU MONOPOLE DES BOULANGERS

DU MONOPOLE DES BOULANGERS.

  L'Echo de la Fabrique  
2 février 1834 - Numéro 57
 

Notre journal est consacré à la défense des intérêts des travailleurs ; il combat toutes les entraves imposées à leur industrie ; il fait guerre à mort aux privilèges, aux monopoles.

Il y a quelque temps dans plusieurs numéros nous avons attaqué la corporation des boulangers ; aujourd’hui nous nous empressons d’annoncer qu’un jugement remarquable du tribunal correctionnel lui a donné le coup de mort.

Ce jugement vient prêter son autorité imposante à nos articles contre les compagnies privilégiées des crocheteurs : attaquées à leur tour devant les tribunaux, elles succomberont infailliblement.

Ainsi s’écroulera pièce à pièce le monstrueux échafaudage de monopole et de privilèges qui depuis tant de siècles pesaient sur la nation française.

Peu à peu nous conquerrons enfin l’entière liberté des industries, liberté que la grande révolution de 89 avait bien proclamée, mais que tous les gouvernements, qui successivement ont pressuré la France, avaient couchée sur le lit de Procuste et mutilée à l’envi.

Que les tonneliers ne désespèrent pas ; ils poursuivent avec courage, plutôt dans un intérêt général que dans des vues particulières, le privilège des crocheteurs : ils le renverseront ; car toujours le droit finit par dominer la [3.1]force : la lutte entre les boulangers et les fariniers en offre la preuve.

Le sieur Pacquiet, marchand farinier, rue Vieille-Monnaie, avait été poursuivi devant le tribunal de simple police comme coupable de vente de pain en violation du privilège des boulangers ; sur la réquisition du sieur Remy, commissaire de police, le sieur Pacquiet fut condamné à cinq francs d’amende et à l’affiche du jugement ; il en interjeta appel, et voici la décision rendue par MM. pic, président ; de bellegarde et garin, juges.

Considérant que les décrets des 17 mars et 3 septembre 1791, l’art. 355 de la constitution du 5 fructidor an 3, ont rendu libre l’exercice de toutes les professions ;

Considérant que dans cet état de la législation, le métier de boulanger et la vente du pain ont pu être exercés par tous les citoyens sans distinction, et sous la seule condition de la taxe, comme le porte l’art. 30 de la loi du 22 juillet 1791 ;

Considérant qu’à une époque où le pouvoir législatif existait dans la main du chef de l’état, le monopole de la profession de boulanger a été rétabli dans plusieurs localités, et notamment à Lyon, par le décret du 6 novembre 1813, qu’ainsi la vente du pain a été interdite à tout individu qui n’était point boulanger, et qui n’avait pas rempli certaines conditions ;

Considérant qu’en vertu de ce décret, une ordonnance du 30 juillet 1823 et divers actes de l’autorité municipale avaient réglé l’exercice de la profession de boulanger dans la ville de Lyon, et que les infractions pouvaient alors être punies de peines de simple police ;

Considérant que la Charte de 1830 ayant donné une nouvelle vigueur aux principes de liberté garantis par la loi de 1791, à toutes les industries, c’est le cas de distinguer dans le décret de 1818 et les ordonnances qui l’ont suivi, les dispositions qui tendent à fonder le monopole de celles qui règlent simplement le mode d’exercice de l’industrie dans l’intérêt de la salubrité publique et des approvisionnements nécessaires à une grande cité ;

Considérant que les premières dispositions ne sauraient subsister comme inconciliables avec les lois de 1791 et la Charte de 1830 ; que l’autorité municipale de Lyon ne prétend plus en faire l’application, qu’elle a cessé de limiter le nombre des boulangers ;

Considérant, quant aux secondes dispositions, celles qui tendent à maintenir l’approvisionnement et à garantir la salubrité des subsistances, qu’on ne saurait douter qu’elles n’aient encore toute leur force ;

Considérant que l’art. 2 de ce décret qui asujétit les boulangers à la condition d’un cautionnement en farines, rentrant dans l’esprit général de la législation antérieure, il est indubitable qu’il a à cet égard conservé toute sa force ;

Considérant, dès-lors, qu’en admettant que la profession de boulanger, et ce qui est la même chose, la vente du pain, soit asujétie à la seule obligation d’un cautionnement préalable en farines, il en résulte que tout individu qui remplira cette condition peut ouvrir un four et vendre du pain ;

Considérant que le défaut de fourniture de ce cautionnement ne peut donner lieu à l’application que des peines prévues par la loi et dans les formes qu’elles déterminent pour obtenir une sanction efficace ;

Considérant que la simple vente du pain, ou ce qui est absolument la même chose, l’exercice de la boulangerie, soit en employant le four d’autrui, soit en employant [3.2]son four, ne doit pas être réprimée en elle-même, mais bien seulement lorsque le cautionnement n’a pas été fourni ;

Considérant que cette répression ne peut avoir lieu que suivant l’art. 16 du décret du 6 novembre 1813, et suivant les ordonnances de police, que la première partie du n° 5 de l’art. 471 autorise le maire à prendre pour l’application des dispositions subsistantes de ce décret ;

Considérant que Pacquiet n’a commis aucune contravention en vendant simplement du pain, mais bien en le débitant avant d’avoir offert et fourni son cautionnement :

Considérant qu’avant de subir une poursuite judiciaire pour ce fait, le contrevenant devait être mis en demeure et interdit provisoirement de la profession qu’il exerçait ou qu’il voulait embrasser, par un arrêté administratif ;

Considérant que l’art. 16 du décret exige cette condition préalable, que ce n’est qu’après son accomplissement que Pacquiet aurait pu être traduit devant le tribunal de simple police pour infraction à l’art. 6 ou aux ordonnances municipales qui auraient déterminé son mode d’exécution ;

Considérant que toute ordonnance municipale qui a pour objet d’interdire à tel ou tel individu, simplement la vente du pain ou la profession de boulanger, abstraction faite des conditions légales de cette industrie, est elle-même illégale, contraire aux lois des 17 mars et 3 septembre 1791, et ne trouve son fondement ni dans la loi du 21 août 1790, ni dans la partie existante des dispositions du décret du 6 septembre 1806, ni dans le paragraphe 15 de l’art. 471 du code pénal :

Par ces motifs, le tribunal dit et prononce par jugement en dernier ressort, qu’il a été mal jugé, bien appelé, et mandant décharge l’appelant des condamnations prononcées contre lui.




18/09/2014
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