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LA CITOYENNETE DANS l'HISTOIRE

Comment peut-on être Français ? Étatsunien ? Allemand ? Les questions liées à la citoyenneté ont envahi le champ médiatique.

Gardons-nous de tout anachronisme. Le « droit du sol » (en latin, jus soli), le « droit du sang » (en latin, jus sanguinis) et la double nationalité sont des notions qui remontent au XIXe siècle pour les deux premières, au XXe siècle pour la dernière

La citoyenneté par la filiation (droit du sang) était la règle dans l'Antiquité. Elle le demeure dans la plus grande partie du monde. L'Occident lui préfère aujourd'hui le droit du sol, installé à la fin du XIXe siècle en France.

Joseph Savès

Réfugiés allemands en Prusse occidentale, archives fédérales allemandes, 1920.

Citoyens de père en fils

L’idée d’appartenance à une nation est très récente et d’origine clairement européenne. L’Antiquité ne connaît ni nations ni nationalités mais seulement des cités avec des hommes libres, des esclaves et des étrangers. Seuls les premiers ont la qualité de citoyens, avec les privilèges juridiques et civiques qui s’y attachent, comme la participation à l’élection des magistrats de la cité.

La citoyenneté s’obtient donc très généralement par filiation, les hommes héritant du statut de leurs parents. Encore faut-il que les deux soient libres pour être soi-même libre. On ne plaisante pas avec la question : le stratège Périclès, homme fort d’Athènes, se voit empêché d’obtenir la citoyenneté pour son fils car celui-ci est né de son épouse étrangère, Aspasie de Milet !

 

Cette jurisprudence s’applique à Rome qui n’est somme toute qu’une cité avec des dépendances plus vastes que ses rivales antérieures. La citoyenneté romaine bénéficie aux hommes libres d’Italie mais aussi aux légionnaires qui ont servi pendant au moins vingt ans et aux hommes libres assez riches pour l’acheter (c’est le cas du père de saint Paul de Tarse).

Portrait officiel de Caracalla, 212, détail d’un buste, musée du Louvre, Paris.Il en va ainsi jusqu’au fameux édit de 212 par lequel l’empereur Caracalla étend la citoyenneté romaine à l’ensemble des hommes libres de l’empire pour une raison que l’on ignore. Il n’est pas sûr que la mesure ait été appréciée de ceux qui l’avaient déjà et l’on peut penser que le droit de cité s’en est trouvé dévalorisé de même que la qualité de citoyen romain qui faisait deux siècles plus tôt la fierté de saint Paul.

La division ordinaire entre hommes libres, esclaves et étrangers va perdurer dans les siècles suivants, autour de la Méditerranée comme dans le reste de l’Eurasie. Mais elle disparaît en Europe occidentale, à partir du Xe millénaire, à l’aube de l’An Mil, du fait de la lente réforme des mœurs par l’Église ; du fait aussi de la stabilisation des populations par la fin des invasions et des migrations.

L’Europe occidentale devient ainsi la première terre du monde sans esclaves. Un édit du roi de France Louis X le Hutin, le 3 juillet 1315, rappelle que « selon le droit de nature, chacun doit naître franc ». Officiellement, depuis cette date, « le sol de France affranchit l'esclave qui le touche ».

Par contre, la distinction entre autochtone et étranger demeure prégnante dans les faits et le droit. Depuis l’époque carolingienne, on désigne sous le nom d’« aubains » les personnes qui vivent dans une seigneurie sans y être nées. Lorsque l’une d’elles vient à mourir sans avoir d'héritier sur place, le seigneur lui-même s’approprie ses biens. C’est le « droit d’aubaine », d’où nous vient le mot aubaine dans son sens actuel de bonne fortune. Ce droit va au fil des siècles être récupéré par le roi en personne avant de tomber en désuétude peu avant la Révolution française.

 

 

Illustration de l’extrait de l’édit du 3 juillet 1315 édicté par le roi de France Louis X le Hutin : « Selon le droit de Nature chacun doit naître franc ».

À tout roi son royaume et ses sujets

Aux Temps modernes, les souverains européens se soucient peu du lieu de naissance de leurs sujets pourvu qu’ils leur fassent allégeance, paient l’impôt et servent si besoin dans la milice, toutes choses qui exigent l’attachement au territoire. Ils préfèrent sans équivoque un étranger qui vit chez eux en bon et loyal contribuable à un sujet qui vit au-delà des frontières et sert un rival.

 

Ainsi, lorsqu'un enfant né à l'étranger de parents français décide de s’établir en France, il doit demander au roi une lettre de « déclaration de naturalité » pour confirmer sa qualité de Français, ce dont n’a pas besoin l'enfant né en France d'un parent étranger !

Cette primauté du territoire transparaît dans les arrêts juridiques relatifs aux successions.

Un arrêt du parlement de Paris, en date du 23 février 1515, reconnaît la qualité de « sujet du roi de France » à des enfants nés en France de parents étrangers, avec les droits conséquents en matière de succession. D’aucuns y voient aujourd’hui la première expression officielle du fameux « droit du sol » qui donne la citoyenneté à une personne née sur le territoire national.

 

C’est d’autant plus excessif que le 7 septembre 1579, un autre arrêt du parlement de Paris cité par Patrick Weil (*) accorde la « qualité de français » à une jeune fille née en Angleterre de deux parents français, avec le droit d’hériter qui s’ensuit, mais à condition de résider de façon permanente en France. Faudrait-il y voir en sens contraire la première expression officielle du « droit du sang » (en latin, jus sanguinis) qui lie la citoyenneté à la filiation ?

À vrai dire, le droit illustré par ces deux arrêts n’a rien à voir ni avec le droit du sol, ni avec le droit du sang. Il témoigne seulement de ce que dans les États en gestation au XVIe siècle, les droits et les devoirs de chacun découlent de son lieu de résidence et du souverain qui le gouverne.

Si l’on veut à tout prix le qualifier, appelons-le « droit du souverain » ou « droit territorial » pour le distinguer du « droit de cité » antique.

 

L’attachement au territoire est la clé de l’identité dans cette Europe occidentale épargnée par les invasions depuis l’An Mil. Il se manifeste d’un point de vue administratif par la création de l’état-civil. Ainsi l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 10 août 1539 institue-t-elle en France l’obligation pour les curés d’enregistrer toutes les naissances de leur paroisse.

Dans la plupart des États, à l’exception des petites républiques helvétiques, la cohésion sociale est assurée par la fidélité à la dynastie régnante. Ce modèle perdure pour l’essentiel en Angleterre. Il va être bouleversé partout ailleurs sur le Continent par la Révolution française, elle-même fille de la Révolution américaine. Aux sujets vont succéder des citoyens.

 

 

Signature du Traité de Paris, Benjamin West, 1783. Le commissaire britannique ayant refusé de poser, le tableau ne fut jamais terminé. Traité signé entre les représentants des treize colonies américaines et les représentants britanniques. La Grande-Bretagne reconnaît l’indépendance des États-Unis.

Des citoyens dévoués à la Nation

Dans les Treize colonies anglaises d’Amérique du Nord, séparées du gouvernement central par un océan, le peuple a appris à s’auto-administrer par la force des choses. Quand il obtient son indépendance en 1783, c’est tout naturellement qu’il s’érige en Souverain de la nouvelle fédération, selon les préceptes de Jean-Jacques Rousseau. Les membres de ce peuple souverain deviennent des acteurs, autrement dit des citoyens, grâce au droit de vote et à la capacité de se faire élire.

 

Dès lors, le mot nation (du latin nascor, « naître ») ne désigne plus seulement les natifs d’une contrée (par exemple la nation picarde). Écrit avec une majuscule, il se confond avec le peuple souverain et son territoire et l’on va très vite pouvoir parler de la Nation américaine.

 

En France, six ans après l’avènement des États-Unis d’Amérique, les députés des états généraux n’envisagent pas tout de suite de se passer du roi. Mais ils se reconnaissent immédiatement comme les représentants de la Nation et s’érigent le 17 juin 1789 en assemblée nationale.

Le problème de la France est sa diversité. Bretons, Flamands, Provençaux, Alsaciens… gardent des traces de leurs anciens droits et privilèges. Leur ciment commun résidait jusque-là dans l’allégeance à la dynastie (comme aujourd’hui encore en Espagne, en Belgique ou au Royaume-Uni). Quelle légitimité peut avoir l’assemblée si elle entre en conflit avec le roi ou vient à le déchoir ?

 

Les députés vont donc s’efforcer de définir un lien de substitution, une citoyenneté qui repose sur l’allégeance à la Nation et à ses valeurs « universelles » et transcende les différences provinciales. C’est ainsi que la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 s’adresse, dans son intitulé même, à l’humanité comme aux seuls citoyens français (elle y réussit très bien : ses 17 articles conservent encore, deux siècles après, une pertinence universelle).

 

 

L’acceptation de la Constitution de 1791. Illustration extraite de l’ouvrage d’Augustin Challamel, Histoire-musée de la République française, depuis l’assemblée des notables, Paris, Delloye, 1842.Bien entendu, les députés s’appliquent à gommer les divisions héritées du passé avec la création des départements et la réforme de l’administration. Enfin, dans la rédaction de la première Constitution, celle du 3 septembre 1791 qui établira la Législative, ils définissent la « qualité de Français » (le mot nationalité apparaît en 1807 seulement, sous la plume de Mme de Staël).

La définition révolutionnaire de la « qualité de Français » est proche des pratiques de l’Ancien Régime.

Mais on va préférer y voir l'émergence d'un droit nouveau le jus soli (en latin, pour paraître plus sérieux et plus ancien) : « sont citoyens français ceux qui sont nés en France d’un père français ; ceux qui, nés en France d’un père étranger, ont fixé leur résidence dans le royaume ; ceux qui, nés en pays étranger d’un père français, sont revenus s’établir en France et ont prêté le serment civique »... En vertu de cette définition, des étrangers établis de longue date sur le territoire national sont réputés Français sans le savoir eux-mêmes et enrôlés en conséquence dans l'armée !

 

 

Dans leur générosité, les députés prévoient aussi une procédure exceptionnelle de naturalisation : l’assemblée législative « pourra pour des considérations importantes, donner à un étranger un acte de Naturalisation, sans autre condition que de fixer son domicile en France et d’y prêter le serment civique ». Sur proposition du poète et député André Chénier, l’assemblée offre ainsi la naturalisation à quelques étrangers éminents « qui par leurs sentiments, leurs écrits et leur courage s’en sont montrés dignes » (décret du 26 août 1792). Finalement, seuls le Prussien Anacharsis Cloots et l’Américain Thomas Paine en bénéficieront ; le premier y gagnera d’être guillotiné.

 

 

« Ici on s’honore du titre de citoyen ». Exemple d’écriteau, datant de 1799, affiché dans les lieux publics pendant la Révolution française, BnF, Paris.Sept ou huit ans plus tard, le moment est venu de clore la Révolution. Bonaparte s’en charge par le coup d’État de Brumaire. Il décide de boucler les grandes réformes engagées par les révolutionnaires, en particulier le Code civil.

 

Le premier projet de texte contient les bases du droit moderne de la nationalité. Il est conforme au traditionnel jus soli selon le vœu du Premier Consul : tous les habitants du pays sont Français… et doivent donc obéissance au gouvernement (*).

Mais le texte est éreinté par le Tribunat qui l’examine entre Frimaire et Nivôse de l’an X (novembre 1801-janvier 1802).

 

Parmi les principales critiques figure l’attribution de la qualité de Français par la simple naissance en France. Le tribun Siméon s’en fait l’écho quand il affirme : « le fils d’un Anglais peut devenir Français ; mais le sera-t-il par cela seul que sa mère, traversant la France, l’aura mis à jour sur cette terre étrangère ? La patrie dépendra moins de l’affection qui y attache… que des hasards de la naissance…  En Angleterre, tout enfant qui y naît est généralement sujet du roi… Cela se ressent de la féodalité, cela n’est point à imiter ».

 

La même critique s’entend aujourd’hui à propos des Comoriennes ou des Brésiliennes qui vont accoucher à Mamoudzou (Mayotte) ou Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane) afin que leur enfant bénéficie de la citoyenneté française et des avantages sociaux qui s’y rattachent.

 

 

Le premier projet de Code civil ayant été refusé par le Tribunat, l’avocat François Tronchet en reprend la rédaction. Au contraire de Bonaparte, il se montre désireux de remettre en selle le droit romain qui rendait possible sous l’Antiquité la transmission de la citoyenneté à sa descendance indépendamment du lieu de naissance.

 

 

Couverture originale du Code civil, 1804, Gallica, Bnf.Dans la version définitive du Code civil, le 21 mars 1804, la nationalité devient donc un droit de la personne et n’est plus liée au sol : elle se transmet par le père, comme le nom de famille ; elle est attribuée à la naissance et ne se perd plus si l’on transfère son domicile à l’étranger.

 

Qui plus est, le 6 avril 1809, un décret de Napoléon 1er instaure le principe de l’allégeance perpétuelle par lequel un Français ne peut renoncer d’aucune façon à sa nationalité avec les obligations qui s’y attachent. De cette façon, l’empereur veut dissuader les Français exilés à l’étranger de servir dans les armées ennemies.

 

Ces nouvelles dispositions reflètent ce qu’il est convenu d’appeler droit de la filiation ou droit du sang (jus sanguinis).

 

À l’encontre des étrangers résidant dans le pays, le Code civil rétablit le droit d'aubaine. Les étrangers peuvent y échapper à condition de solliciter et obtenir une « admission à domicile », ce que l’on appellerait aujourd’hui « autorisation de séjour ». Ils peuvent aussi suivre une procédure de naturalisation. Leurs enfants nés en France peuvent eux-mêmes réclamer la nationalité à leur majorité. Mais la plupart se satisfont de l'« admission à domicile » car ils échappent ainsi au tirage au sort pour le service militaire, lequel peut alors durer de 6 à 8 ans !

 

Le Code civil de 1804, rebaptisé Code Napoléon, va être adopté par les pays occupés par les armées napoléoniennes. C’est ainsi qu’en matière de citoyenneté, le jus sanguinis s'impose au XIXe siècle dans toute l'Europe, excepté l'Angleterre, le Portugal et le Danemark, restés fidèles au jus soli d’Ancien Régime.

Les différences entre le droit du sol et le droit du sang sont au demeurant anodines. Dans un cas comme dans l’autre, toutes les personnes ont par naissance ou par filiation la citoyenneté de l’État dans lequel elles vivent.

 

Font exception les rares personnes qui, au XIXe siècle, migrent d’un pays européen à l’autre. Le droit du sol et le droit du sang diffèrent dans les procédures de naturalisation de ces résidents étrangers et de leurs enfants nés sur le sol national. Dans le premier cas, l’enfant est naturalisé d’office ; dans le second cas, il conserve sa nationalité d’origine mais, s’il le souhaite, peut comme ses parents entamer une procédure lourde de naturalisation.

 

Le droit du sang ou droit de la filiation connaît en Allemagne une singulière extension avec la loi du 22 juillet 1913 « sur l’appartenance à l’État et à l’empire allemand » qui impose la citoyenneté par filiation tant aux habitants du pays qu’aux Allemands de l’étranger.

 

C’est en vertu de cette loi que l’on s’est longtemps abstenu de naturaliser les enfants et petits-enfants des Turcs installés en Allemagne fédérale à la suite de l’accord germano-turc de 1963. C’est aussi en vertu de cette loi que le chancelier Helmut Kohl a pu rapatrier d’URSS les Allemands de la Volga et leur donner immédiatement la nationalité allemande bien que la plupart de ces descendants de colons installés en Russie au XVIIIe siècle aient oublié la langue de Goethe.

 

 

Droit du sol contre droit du sang : naissance d’un mythe

Portrait de Johann Gottlieb Fichte (19 mai 1762 – 27 janvier 1814).En 1871, pour justifier l’annexion de l’Alsace-Lorraine, les Allemands arguent du caractère germanique et germanophone de sa population (à l’exception des Mosellans). Ils se réfèrent aux Discours à la nation allemande dans lesquels le philosophe Johann Gottlieb Fichte, en 1807-1808, présentait la citoyenneté comme une réalité indépendante de la volonté de l’individu et strictement liée à l’histoire, la langue et la culture.

 

En 1882, dans une conférence solennelle à la Sorbonne, Ernest Renan démonte point par point les arguments de Fichte sur le thème : Qu’est-ce qu’une Nation ? et conclut par une formule fameuse : « Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs ; l'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis (…). L'existence d'une nation est un plébiscite de tous les jours ».

 

Dans les décennies suivantes et jusqu’à l’aube du XXIe siècle, sur la base de ce conflit, les commentateurs français vont souligner et même exagérer l’opposition entre le droit du sang allemand copié du Code Napoléon, et le droit du sol rétabli en France par la loi de 1889 pour faire face aux contraintes nées de l’immigration.

 

 

Briquetiers originaires de Vénétie, dans le sud de la France (1920)

Des étrangers à défaut de berceaux

L’immigration, dès le milieu du XIXe siècle, va conduire la France à faciliter les procédures de naturalisation.

Dès avant la Révolution, en avance d’un siècle sur leurs voisins, les Français ont commencé à limiter leur descendance. Les conséquences s’en ressentent sous le Second Empire, quand le pays entre dans la révolution industrielle. Faute de main-d’œuvre en nombre suffisant, les industriels des régions frontalières vont recruter des bras dans les pays voisins, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, en Italie… C’est le début d’une immigration de proximité qui va perdurer pendant un siècle, jusque dans les années 1960.

 

Une partie de ces travailleurs étrangers – la moitié environ – fait souche sur place. Mais ils se gardent de demander la nationalité française, afin d’éviter le service militaire. Leurs garçons participent comme les jeunes Français au tirage au sort et, s’ils tombent sur le mauvais numéro, font valoir leur qualité d’étranger pour échapper à la conscription. Ambiance... Les élus locaux obtiennent malgré tout par la loi du 7 février 1851 que soient d’office déclarés français les immigrés de la deuxième génération (enfants nés en France d’étrangers eux-mêmes nés en France). C’est ce qu’on appelle le « double » jus soli. Mais ces nouveaux citoyens gardent malgré tout la faculté de renoncer à leur naturalisation !

 

Au début de la IIIe République, l’immigration de proximité s’intensifie dans les départements frontaliers. En 1886, on compte 1,1 million d’étrangers (3% de la population totale), dont plus de 420 000 sont nés en France. La classe politique et l’opinion acceptent de plus en plus mal qu’ils échappent aux servitudes de la conscription, dans la perspective de la « guerre de revanche » contre l’Allemagne.

 

Par la loi du 26 juin 1889, les parlementaires durcissent celle de 1851 et déclarent français dès sa naissance, sans possibilité de renonciation, « tout individu né en France d’un étranger qui y est lui-même né ». Ils déclarent également français tout individu né en France de parents qui n’y sont pas nés, mais avec possibilité de renonciation à sa majorité. En outre, afin d’inciter les étrangers à demander leur naturalisation, les droits liés à l’« admission à domicile » sont limités à cinq ans.

 

La France va ainsi absorber sans trop de heurts les vagues d’immigration européenne. Nul ne se soucie de ce que les étrangers nouvellement naturalisés conservent leur nationalité d’origine. Ils en perdent naturellement le souvenir en une ou deux générations.

À la génération suivante, doublement affaiblie par la saignée de la Grande Guerre et une très faible fécondité, le gouvernement français relance la politique d’assimilation par la loi du 10 août 1927 en réduisant de dix à trois ans le délai nécessaire pour demander la naturalisation. Il se réserve la possibilité de déchoir un individu de la nationalité par voie judiciaire.

 

Il s’agit, selon le rapporteur de la loi au Sénat, de « franciser le plus possible d’étrangers attachés à notre pays, soit par la naissance (sur le territoire national), soit par les liens du sang (mariage) ; éviter cependant d’imposer notre nationalité à ceux chez lesquels la contrainte ne saurait créer l’attachement ; faciliter le plus possible la naturalisation ; garantir toutefois l’État contre les imprudences ou les abus résultant de décisions hâtives » (*).

Ces principes relèvent de l’évidente nécessité d’intégrer à la communauté nationale les étrangers, dès lors qu’ils se sont installés sur son sol avec l’intention d’y faire souche. Ils vont se prolonger jusqu’à la fin du XXe siècle avec des adaptations à la marge et quelques sautes d’humeur, notamment sous le gouvernement de Vichy, pendant l’Occupation.

 

Ces mêmes principes vont être progressivement adoptés par tous les pays ouest-européens après le tournant de 1974, qui voit la fécondité chuter et l’Europe devenir pour la première fois depuis mille ans une terre d’immigration. En Allemagne, ils sont mis en œuvre par une loi du 1er janvier 2000 qui abolit celle de 1913. Elle autorise la double nationalité, en particulier pour les immigrés turcs, désormais encouragés à prendre la nationalité allemande.

 

Aujourd’hui, en Europe de l’Ouest, il ne s’agit plus tant de débattre de la citoyenneté que de s’assurer des motivations des personnes qui s’installent sur le territoire ainsi que d’en maîtriser le nombre. Une fois acceptés et installés avec l’intention de faire souche, les immigrants sont de toute façon appelés à acquérir la citoyenneté de leur pays d’adoption.

 

 

Cérémonie de naturalisation à la préfecture de Rennes, 31 mai 2014 (DR)

Whites only ! (« réservé aux blancs »)

Ainsi qu’on vient de le voir, la citoyenneté est une invention des Européens, en lien avec l’apparition des États-Nations territoriaux. Mais outre-mer, confrontés à des populations dépourvues de structures étatiques et a fortiori d’état-civil, les Européens ont introduit par la conquête et la colonisation des formes très différentes de citoyenneté.

 

 

La Malinche et Cortès. Détail mural du collège San Ildefonso (00273), Huichol19, Mexique, 2005. La Malinche (ou Malintzin), appelée Dona Marina par les conquistadors espagnols, esclave amérindienne d’un cacique maya, devint en 1519, la maîtresse de Hernan Cortes avec qui elle eut un fils. Son rôle d’interprète et de conseillère fut déterminant dans la conquête espagnole du Mexique.Lors de la conquête de l’Amérique, au XVIe siècle, les conquistadors espagnols n’ont pas craint d’épouser des princesses aztèques ou incas dans les règles. Ils ont aussi très durement exploité les paysans indiens mais ceux-ci n’en étaient pas moins considérés comme des sujets du roi d’Espagne, au même titre que les paysans et les serfs de la péninsule ibérique.

 

Il n’y a jamais eu de barrière juridique entre les Indiens et les Européens et, quand les colonies espagnoles sont devenues indépendantes, le droit de vote s’est appliqué à tous les hommes libres, avec des critères de revenu (suffrage censitaire) mais sans distinction de race ou d’origine.

 

Rien de tel en Amérique du Nord !

 

Dans les Treize colonies anglaises, la colonisation n’a pas été le fait de guerriers mais de paysans. Ceux-ci ont occupé le territoire en tenant les Indiens à l’écart. Conduits à s’auto-administrer, ils ont formé des communautés de citoyens responsables. Au terme de la guerre d’Indépendance, quand sont nés les États-Unis, il n’est donc venu à l’idée de personne de donner la citoyenneté aux Indiens, premiers habitants du pays.

 

C’est ainsi que le Naturalization Act du 26 mars 1790 offre généreusement la citoyenneté aux free white persons (« personnes libres blanches »), autrement dit aux immigrants européens de bonnes mœurs, sous réserve qu’ils aient deux ans de résidence dans le pays. Il exclut sans le dire les autres immigrants et surtout les esclaves et affranchis africains et les Indiens eux-mêmes.

 

 

Portrait de Henry Laurens Dawes (4 mars 1875 - 3 mars 1893).Ces derniers vont demeurer des non-sujets jusqu’à la fin du XIXe siècle, même après que les noirs auront été libérés et dotés de droits civiques.

 

C’est en effet seulement en 1887 que le Congrès vote le Dawes General Allotment Act qui concède la nationalité aux derniers survivants des guerres indiennes, sous réserve qu’ils abandonnent leurs affiliations tribales.

 

On peut voir dans la loi de naturalisation étasunienne de 1790 la première apparition de la couleur de peau comme catégorie juridique. Cette loi est prolongée par celles de 1921 et 1924 qui instaurent des quotas d’immigration destinés à privilégier les immigrants ouest-européens. Elles ne seront abolies qu’en 1965, quand les États-Unis seront confrontés à la pression migratoire des Latino-Américains et notamment des wetbacks (« dos mouillés »), migrants clandestins traversant à la nage le Rio Grande, fleuve frontalier entre le Texas et le Mexique.

 

C’est donc par un énorme contresens que l’on assimile à un droit du sol la législation étasunienne qui refuse la citoyenneté aux autochtones mais l’attribue généreusement à des immigrants et à leurs enfants dès lors qu’ils ont la couleur de peau souhaitée. Il faudrait plutôt y voir un « droit de la couleur » ou « de la race ».

 

 

Calvin Coolidge, 30e président des Etats-Unis (2 août 1923 – 4 mars 1929) avec des membres de la tribu des Osages lors de la signature de l’Indian Citizenship Act, National Photo Company, Library of Congress, 1924.

Citoyens à la carte

Ce « droit de la race », né à la fin du XVIIIe siècle aux États-Unis, se banalise à la fin du XIXe siècle, quand l’Europe domine le monde par la puissance de ses idées, de son industrie et de ses armes. Nul ou presque ne conteste alors la supériorité de l’homme blanc et sa vocation à « civiliser les races inférieures » selon une formule de Jules Ferry, héraut de la gauche française, républicaine et laïque.

 

Dans les colonies anglaises de peuplement ou d’exploitation, la distinction entre indigènes et citoyens de la puissance occupante coule de source. Elle s’applique aux Indes comme au Canada, en Australie et en Afrique australe. Mais elle s’applique aussi dans les colonies françaises après 1870.

 

C’est un revirement majeur par rapport à la période antérieure : les habitants des quatre communes françaises du Sénégal avaient été faits français par la loi du 24 avril 1833 et les indigènes des cinq comptoirs indiens (Pondichéry, Karikal…) s’étaient vus accorder les droits civiques par un décret du 5 avril 1848

 

En Algérie, il n’est plus question comme sous le Second Empire de constituer un « royaume arabe » autonome. En dépit de sa démographie asthénique, la République française ambitionne d’européaniser le territoire. Elle offre d’office la citoyenneté aux juifs, qu’elle a l’espoir d’assimiler très vite, et encourage l’installation et la naturalisation de colons espagnols, italiens et maltais ainsi que de réfugiés d’Alsace-Lorraine, tous ayant l’avantage d’être Européens et aisément assimilables.

 

Par contre, le gouvernement maintient les musulmans dans le statut d’indigène institué par le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 et leur accorde du bout des lèvres le droit à la citoyenneté sous réserve de renoncer au droit coranique (polygamie, répudiation…). Dans les faits, ainsi que le rappelle Patrick Weil, l’administration multiplie les obstacles à la naturalisation y compris pour les quelques milliers de Kabyles qui ont choisi de se convertir au christianisme !

 

Ce n’est qu’avec les décolonisations que seront dénouées les injustices nées de l’indigénat, tant en Algérie que dans les autres colonies européennes.

 

 

Inclassable droit ottoman

Aux portes de l’Europe, l’empire ottoman tente de se constituer en État moderne tout en cultivant une approche originale de la citoyenneté, consécutive de sa diversité religieuse et culturelle. Les minorités orthodoxe, arménienne, catholique, juive… sont constituées en communautés appelées millet en arabe (millyet en turc). Ces communautés ont leur propre droit civil, leurs tribunaux et leurs collecteurs de taxes. Elles ont un chef qui les représente auprès du sultan.

 

Assmilable à un droit de la filiation absolu, le système des millet permet au sultan, adossé à la force militaire, de se poser en arbitre et garant de la paix civile. Mais il enferme les individus dans leur communauté. La Turquie ottomane est un empire multiculturel qui ne connaît pas de citoyens.

 

Didar-i Hürriyet Kurtariliyor, la Liberté sauvée, 1908. Carte postale ottomane célébrant la remise en vigueur de la constitution du 23 décembre 1876. Elle représente le sultan Abdul-Hamid et les différents millets de l’empire (Turcs avec les drapeaux rouges, Arabes avec les drapeaux verts, Arméniens, Grecs) ainsi que la Turquie se relevant de ses chaînes. L’ange symbolisant l’émancipation porte une écharpe avec les mentions : «Liberté, Égalité, Fraternité» en turc et en grec.

Citoyens par exclusion

Il y a un siècle, les États indépendants étaient à peine plus d’une cinquantaine et la très grande majorité relevaient de la civilisation européenne. Avec la vague de décolonisation ont émergé plus d’une centaine de nouveaux États avec des préoccupations très différentes en matière de nationalité et de citoyenneté.

 

Dès le début du XXe siècle, les nationalistes turcs ont ébauché une citoyenneté par exclusion, fondée sur l’appartenance linguistique, raciale et religieuse. Elle s’est traduite par le premier génocide de l’Histoire moderne, en 1915, contre les Arméniens, puis par le premier nettoyage ethnique, en 1923, avec l’expulsion des Grecs et l’accueil des Turcs de Grèce.

 

D’État multiculturel et communautaire en 1914, la Turquie est devenue un siècle plus tard l’un des États les plus homogènes du bassin méditerranéen avec 98% de musulmans déclarés et seulement « l’inconvénient » d’une minorité kurde qui soucie le président Erdogan.

 

Poussée jusqu’à l’absurde, la citoyenneté par exclusion a conduit aux horreurs nazies. En Afrique du sud, avec la victoire électorale du Parti national, le 26 mai 1948, elle a produit le régime de l’apartheid, avec l’objectif à terme d’un territoire propre à chaque composante ethnique du pays.

 

Ce régime s’est effondré avec l’accession à la présidence de Nelson Mandela, le 10 mai 1994. Mais les clivages raciaux demeurent prégnants et le nouveau régime se montre aussi brutal que le précédent à l’égard des immigrés venus de toute l’Afrique travailler dans les mines et les fermes. C’est par dizaines de milliers et par trains entiers qu’ils sont expulsés à chaque crise économique. Qualifiés de « barbares » par la population, ils sont aussi victimes de violences xénophobes (plusieurs dizaines de morts en 2008)

 

Le sort des immigrés économiques est également difficile en Arabie séoudite et dans les émirats du Golfe où ils représentent jusqu’à 80% de la population. Originaires du sous-continent indien ou des Philippines, ils n’ont aucun espoir d’intégration, tout juste celui de revenir dans leur pays en bonne santé. Il en va de même pour les travailleurs non qualifiés du sous-continent qui travaillent à Singapour, où ils constituent 30% des cinq millions d’habitants.

 

Les réfugiés de guerre ne sont pas mieux lotis dans les pays mitoyens des zones de conflits qui sont dans l’obligation de les accueillir. Le cas le plus célèbre et le plus ancien concerne les réfugiés palestiniens de 1948. Ils ont été près de 800 000 à fuir Israël. Avec leurs descendants jusqu’à la troisième génération, ils sont aujourd’hui cinq millions à végéter dans les camps frontaliers.

 

 

Réfugiés palestiniens lors de l’exode de 1948.

 

 

Si les immigrés sont rarement bien accueillis dans les nouveaux États-Nations, ceux-ci n’en demeurent pas moins attentifs au sort de leurs ressortissants exilés.

Les diasporas font régulièrement l’objet de traités internationaux entre leur pays d’origine et les principaux pays d’accueil, en vue de protéger leur droit au retour (pays du Golfe), faciliter l’exercice de leur religion et la pratique de leur langue (France) etc.

 

Plusieurs États revendiquent un jus sanguinis étendu sur le modèle allemand de 1913. Il est à l’origine de crises périodiques car il met en exergue les anomalies induites par la double nationalité. On l’a vu par exemple en 1982 quand l’Algérie a appelé les jeunes Franco-Algériens à faire leur service militaire dans son armée en vertu de leur double nationalité. Plus récemment avec un accord entre le Maroc et la France pour que cette dernière valide la répudiation d’une épouse par son mari franco-marocain, en conformité avec le droit marocain.

 

Le Japon est un cas original. En 1952, il a déchu de leurs droits civiques les Coréens installés de longue date sur l’archipel, malgré leur haut degré d’assimilation. Il a plus tard envisagé le retour dans la mère-patrie des descendants des colons japonais installés au Brésil. Il y a vite renoncé, leur assimilation à la culture japonaise dont ils avaient tout oublié s’avérant trop difficile. Bien que souffrant d’une très faible natalité et malgré d’importants besoins de main-d’œuvre, le pays se refuse à accueillir des immigrés en nombre, encore plus à les naturaliser, par crainte de fissurer l’ordre social.

 

Ainsi, de quelque côté que l’on se tourne, dans la plus grande partie de la planète, la filiation demeure le principal mode de transmission de la citoyenneté.

 

Les débats parfois byzantins sur le « droit du sol » et le « droit du sang » demeurent l’apanage de l’Europe occidentale, de l’Amérique du Nord et de l’Australie. Il s’agit des pays qui ont fait le choix généreux, à la fin du XXe siècle, d’accueillir et naturaliser en nombre des travailleurs de tous horizons pour les besoins de leurs économies. Ces pays représentent 900 millions à un milliard d’habitants ; c’est un peu moins de 15% de la population mondiale.

Bibliographie

Nous recommandons sans hésiter l’ouvrage de l’historien Patrick Weil : Qu’est-ce qu’un Français ? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution (Grasset, 2002). Il aborde la citoyenneté sous l’angle français, de manière argumentée et claire, mais évoque aussi le cas allemand.

 

Droit du sol, droit du sang

 

Le « droit du sol » (en latin, jus soli) et le « droit du sang » (en latin, jus sanguinis) sont des concepts juridiques relatifs à l'attribution de la citoyenneté (ensemble des droits sociaux et civiques spécifiques aux citoyens d'un État). 

Bien qu'exprimés en latin, ils sont apparus seulement à la fin du XVIIIe siècle (*).

- droit du sol :

Dans un pays qui applique le droit du sol, un étranger installé sur son sol peut acquérir la citoyenneté dans un délai rapide et sans obstacle rédhibitoire. Ses enfants peuvent aussi l'obtenir. Selon le pays, c'est soit d'office du fait de la naissance sur le sol national, soit à la demande des parents, soit à la majorité civile par une simple déclaration d'intention.

Dans certains pays est appliqué le « double » jus soli : la citoyenneté est attribuée d'office seulement aux enfants de la deuxième génération (nés d'un parent lui-même né sur le sol national).

- droit du sang ou droit de la filiation :

Dans un pays qui applique le droit du sang ou droit de la filiation, la citoyenneté est seulement attribuée aux enfants des citoyens de ce pays. Un étranger installé sur son sol n'a aucune possibilité de l'acquérir ou seulement à des conditions rédhibitoires. Le mariage avec un ressortissant du pays n'offre pas lui-même l'assurance de l'obtenir. 

 

Certains pays appliquent un jus sanguinis « étendu » : ils considèrent que leurs ressortissants ne peuvent abandonner leur nationalité d'origine, même s'ils s'installent à l'étranger et adoptent la nationalité du pays d'accueil.

 

Au XXIe siècle, la plupart des pays de la planète vivent sous une forme ou une autre de jus sanguinis. Ils représentent plus de 85% de la population mondiale. L'exception est essentiellement représentée par les pays occidentaux (Europe de l'Ouest, Amérique du Nord, Australie).

 

Source : Hérodote

 



29/08/2016
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